Le titulaire d’une marque peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui reproduirait ou imiterait sa marque, pour des produits identiques ou similaires, dans les deux mois à compter de la publication à l’INPI de cette dernière. Quelques exemples permettent de nous éclairer sur ce point.
CLICK UP / UP !
Pour le Directeur de l’INPI, le signe contesté « UP ! » peut être adopté pour des véhicules et des tracteurs sans porter atteinte à la marque antérieure « CLICK UP » déposée par un grand fabricant allemand pour désigner, notamment, des tracteurs et des véhicules. En effet, nonobstant le fait que les signes aient en commun le terme « UP », les signes différents par leurs longueurs (un terme et deux termes), leurs structures, leurs rythmes, leurs sonorités d’attaque. En outre, le terme « Click », distinctif s’agissant de véhicule, apparaît tout autant perceptible que le terme « up » ce qui écarte le risque de confusion sur l’origine des marques malgré l’identité des produits et services en cause (OPP 17-1593, 11 octobre 2017).
VIGNOBLE ABEILLE / L’ABEILLE
La marque complexe contestée « L’ABEILLE» ne peut être déposée pour des vins d’appellation d’origine protégée eu égard à la marque « VIGNOBLE ABEILLE » déposée pour des vins dès lors qu’il existe entre les deux signes des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles de par la référence à une abeille sous une forme verbale et figurative ; abeille parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Enfin, la présence d’éléments figuratifs ornementaux (dessin de trois abeilles dans la marque en cause), n’altère en rien les éléments de ressemblances immédiatement perceptibles par le consommateur (OPP 17-1136, 20 septembre 2017).
La marque première complexe « CHIANTI CLASSICO DALS 1716 »
Appartenant à une maison italienne de vins CHIANTI ne fait pas échec à l’enregistrement de la marque figurative seconde pour du vin et les activités de distribution et de négoce y afférents. En effet, les points communs entre les deux présentations de coqs (tournure vers la gauche, bec, crête, pattes, barbillons visibles, queue imposante avec le détail des plumes) ne sont pas suffisants à créer un risque de confusion en ce que ces éléments ne sont que de simples caractéristiques du coq. Au contraire, les éléments de différence (coq représenté́ bec fermé, tête droite, pattes posées à plat sur le sol et en couleur dorée, les plumes représentées de façon contrastée, très stylisée et très détaillée, alors que le coq de la marque antérieure est de couleur noire unie, possède une tête inclinée vers le haut, un bec ouvert, un barbillon très marqué, une longue crête comportant de nombreuses dentelures et des ergots très visibles et pointant vers le bas, le tout présenté sur un fond blanc et entouré d’un épais cercle rouge) confèrent aux signes en présence une physionomie bien distincte et la marque seconde peut donc être adoptée (OPP 17-1477, 04 aout 2017).
CHATEAU NEUF DU PAPE CONTROLE / CHATEAU NEUF DU PAPE APPELLATION CONTROLÉE
Deux syndicats de producteurs de vins d’appellation château neuf du pape s’opposent s’agissant de leurs marques figuratives « château neuf du Pape contrôlé » et « Château neuf du pape appellation contrôlée ». A l’appui de son recours contre la décision du Directeur de l’INPI le déposant de la marque seconde fait valoir, notamment, que nul ne peut se prévaloir à des droits exclusifs sur les armoiries pontificales utilisés depuis un Décret de 1937 pour de nombreux vins de l’appellation Château neuf du pape de sorte que les clefs et tiares ne ne sont pas distinctives. Cet argument ne convainc pas la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui estime que les signes sont constitués quasiment des mêmes mots, concernent des vins identiques le tout ornementé des mêmes armes de la papauté. Sur ce point, la Cour précise que le Décret de 1937 invoqué a été abrogé de sorte que l’appellation contrôlée Châteauneuf-du-Pape n’intègre plus nécessairement ces éléments. L’impression visuelle d’ensemble dégagée par les deux signes entraîne en conséquence un risque de confusion entre ces derniers pour le consommateur et le public d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux, et c’est donc à juste titre que le Directeur Général de l’I.N.P.I. a reconnu justifiée l’opposition (CA d’Aix en Provence, 21 septembre 2017, n°16/21227).
En pratique : ces décisions rappellent la nécessité de procéder à une recherche d’antériorité préalable à tout dépôt de marque ; le choix de termes et éléments figuratifs distinctifs, si possible étrangers à l’univers du vin et originaux, devra être privilégié.
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Aymeric Louvet, Klyb avocats
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Au sommaire
- RESEAU DE DISTRIBUTION
- MARQUES
- FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS : CONFORMITÉ ET RESPONSABILITÉ PRODUITS
- LES ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION