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Juridique – Aymeric Louvet, Klyb Avocats

Calendrier des négociations commerciales 2024 :

Nouvelles modifications apportées par la Commission des affaires économiques du Sénat le 18 octobre 2023 !

Le projet de loi sur les négociations commerciales dans la grande distribution, présenté au Conseil des Ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, vise à prendre des mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation.

Ce texte voté le 9 octobre dernier à l’Assemblée Nationale prévoyait une date butoir des négociations au 31 décembre et au 15 janvier selon la taille de l’entreprise concernée.

Ce 18 octobre la commission des affaires économiques du Sénat a modifié le texte de l’Assemblée nationale « afin de le clarifier, de le préciser et de le rendre plus efficace ».

En synthèse, l’objectif de ces modifications est de :

  • substituer aux dates butoirs des 31 décembre et 15 janvier celles des 15 et 31 janvier afin de permettre aux PME de bénéficier d’un délai réaliste dans leur négociation anticipée par rapport aux grands groupes ;
  • cibler spécifiquement les distributeurs à prédominance alimentaire ;
  • préciser le seuil de chiffre d’affaires pertinent dans le cas où les comptes de l’entreprise sont consolidés.

Ce texte doit être discuté en séance au Sénat le 26 octobre.

ATTENTION : Les fournisseurs doivent donc d’ores et déjà se préparer à un calendrier des négociations accéléré, le législateur souhaitant avancer l’échéance de ces négociations – jusque-là fixée au 1er mars –. Leurs conditions générales de vente doivent donc être actualisées et intégrer notamment les modifications issues de la loi Descrozaille.

 

  1.  CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés :

  • les relations entre les distributeurs de produits de grande consommation et les fournisseurs ;

ATTENTION → Modification de la Commission du Sénat (18/10) : limitation aux distributeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire dans ses relations commerciales avec tout fournisseur,

  • tous les produits et services commercialisés sur le territoire français et donc aussi les accords avec les centrales internationales.

 

Sont exclus : les pharmacies d’officine ou les groupements de pharmaciens d’officine.

 

ATTENTION : Commission du Sénat (18/10) : exclusion des commerces de détail sans prédominance alimentaire (ex : parfumeries, salons de coiffure)

Cette loi est d’ordre public : aucune convention ne pourra y déroger.

 

2.  AVANCEMENT DU CALENDRIER DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES
Le projet initial visait à exclure de ce dispositif de négociations anticipées les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 150 millions d’euros. Ces dernières restaient donc concernées par la date butoir du 1er mars.

Le projet adopté par l’Assemblée nationale le 9 octobre adopte une approche différente.

Lors de la discussion du texte, ont en effet été relevés les effets pervers d’une telle exclusion, à savoir : le risque d’éviction des PME et ETI des assortiments de gammes de la grande distribution dès lors que les grands groupes auront conclu leur convention annuelle plus d’un mois avant.

Un amendement a ainsi été adopté supprimant cette exclusion et introduisant une distinction entre fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est soit inférieur, soit supérieur ou égal à 350 millions d’euros (amendement n°71 déposé le 5/10/2023).

 

ATTENTION : NOUVEAU CALENDRIER ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires HT réalisé en France au cours du dernier exercice est inférieur à 350 millions d’euros :

– Au plus tard le 1er novembre 2023 : Envoi des conditions générales de vente (CGV) au distributeur

– Au plus tard le 15 novembre 2023 : Réponse par le distributeur aux CGV

Au plus tard le 31 décembre 2023 : Date butoir de la conclusion de la convention annuelle

– 1er janvier 2024 : Date d’effet de la convention

Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires HT réalisé en France au cours du dernier exercice est supérieur ou égal à 350 millions d’euros :

– Au plus tard le 15 novembre 2023 : Envoi des conditions générales de vente (CGV) au distributeur.

– Au plus tard le 30 novembre 2023 : Réponse par le distributeur aux CGV.

– Au plus tard le 15 janvier 2024 : Date butoir de la conclusion de la convention annuelle.

– 16 janvier 2024 : Date d’effet de la convention.

 

Les conventions annuelles en cours d’exécution qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prendront automatiquement fin :

– Le 15 janvier 2024 si elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires HT réalisé en France au cours du dernier exercice est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024

– Le 31 décembre 2023 si elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires HT réalisé en France au cours du dernier exercice est inférieur ou égal à 350 millions d’euros et dont le terme est postérieur au 1er janvier 2024

ATTENTION : MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU SENAT LE 18 OCTOBRE 2023

Relevons d’abord que la commission des affaires économiques du Sénat s’interroge sur l’opportunité de modifier le calendrier législatif des négociations commerciales à chaque survenue d’une variation du cours des matières premières.

Malgré ses doutes sur l’opportunité et l’efficacité de cette loi, la commission des affaires économiques du Sénat a conservé le principe d’une différenciation de calendrier des négociations selon la taille des entreprises.

Objectif : assurer, via une négociation anticipée, un bon niveau de référencement des PME et ETI.

Pour la Commission le 31 décembre caractériserait en effet un « véritable source de goulot d’étranglement, cette date était intenable pour les distributeurs, sommés de conclure plus de 4 000 contrats à faible échéance ».

En outre, afin de maintenir une négociation d’une durée de deux mois, le texte modifié prévoit que les CGV devront être communiquées au plus tard deux mois avant.

 

Le calendrier :

CA inférieur à 350 millions d’euros : la date butoir du 15 janvier se substitue à celle du 31 décembre
▪ Au plus tard le 15 novembre 2023 : Envoi des conditions générales de vente (CGV) au distributeur.
▪ Au plus tard le 30 novembre 2023 : Réponse par le distributeur aux CGV.

CA supérieur ou égal à 350 millions d’euros : la date butoir du 31 janvier se substitue à celle du 15 janvier.
▪ Au plus tard le 30 novembre 2023 : Envoi des conditions générales de vente (CGV) au distributeur.
▪ Au plus tard le 15 décembre 2023 : Réponse par le distributeur aux CGV.

 

3. ABSENCE D’ACCORD A LA NOUVELLE DATE BUTOIR

Les dispositions issues de la loi Descrozaille sont adaptées (Article 9-II de la loi du 30 mars 2023). Le fournisseur, en l’absence d’accord à la nouvelle date butoir pourra :
– Soit mettre fin à la relation sans préavis sans pour autant être l’auteur d’une rupture brutale des relations;
– Soit appliquer un préavis pendant lequel le prix devra tenir compte des conditions économiques du marché.

En cas de désaccord sur les conditions du préavis, les parties pourront saisir un médiateur afin de conclure un accord fixant les conditions d’un préavis :

 

  • Lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes en France au cours du dernier exercice clos supérieur ou égal à 350 millions d’euros :

L’accord doit être conclu au plus tard le 15 février 2024 ;

ATTENTION : Modification commission du Sénat 18/10 : 29 février 2024

Le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 15 janvier 2024

ATTENTION : Modification commission Sénat 18/10 : 31 janvier 2024

 

  • Lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes en France au cours du dernier exercice clos inférieur à 350 millions d’euros :

L’accord doit être conclu au plus tard le 31 janvier 2024 ;

ATTENTION : Modification commission du Sénat 18/10 : 15 février 2024

– Le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 31 décembre 2023

ATTENTION : Modification commission du Sénat 18/10 : 15 janvier 2024

 

4.  SANCTIONS

Tout manquement à la date limite de signature des conventions annuelles sera passible d’une amende de 200 000 euros pour une personne physique et 1 million d’euros pour une personne morale.

ATTENTION : Modifications de la commission du Sénat (18/10) : 5.000.000 d’euros pour les personnes morales

 

En outre, en cas non-respect du délai de communication des CGV, le fournisseur s’exposera à une amende de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

 

 

Aymeric LOUVET
Avocat-Gérant

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